P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
5.5.2. Tout emballage d’oeufs visés à l’article 5.5.1 doit porter, en caractères indélébiles, les inscriptions suivantes:
1°  le mot «oeufs»;
2°  le nom de l’espèce animale qui a pondu les oeufs;
3°  les nom et adresse du producteur, du grossiste ou du détaillant;
4°  le nombre d’oeufs que contient l’emballage;
5°  la mention «meilleur avant» suivie d’une date qui ne doit pas être postérieure de plus de 35 jours à celle de la ponte;
6°  dans le cas des oeufs produits au Canada, le mot «Canada» ou le nom de la province d’origine ou, lorsque les oeufs proviennent d’un autre pays, le nom de ce pays.
Dans le cas où le mot «Québec» est utilisé dans une inscription visée au paragraphe 6 du premier alinéa, il doit être exclusivement réservé aux oeufs produits au Québec.
D. 591-90, a. 1.